Les directives européennes fixant des normes pour la qualité de l’air ambiant n’ont pas, comme telles, pour objet de conférer des droits aux particuliers dont la violation serait susceptible de leur ouvrir un droit à réparation. Telle est la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) publiée fin décembre 2022.
Cette décision fait suite à l’assignation de l’Etat par un particulier français qui estime que l’État français n’a pas veillé à ce que les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) et de microparticules (PM10) dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites uniformément applicables dans l’ensemble de l’Union européenne. Il réclame également à l’État français une indemnisation d’un montant total de 21 millions d’euros : il estime en effet subir un préjudice en raison de la détérioration de son état de santé à compter de 2003, qui serait causée par la dégradation de la qualité de l’air ambiant dans l’agglomération de Paris. Cette dégradation est, selon lui, due au fait que les autorités françaises ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.
La cour administrative d’appel de Versailles demande à la CJUE si les particuliers peuvent solliciter une indemnisation de l’État pour des préjudices de santé résultant de dépassements des valeurs limites de concentration en NO2 et en PM10 fixées par les normes du droit de l’Union, et dans quelles conditions.
La CJUE considère que les obligations résultant des directives n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre. Les directives en matière de qualité de l’air prévoient certes des obligations claires et précises quant au résultat que les États membres doivent veiller à assurer. Cependant, ces obligations poursuivent un objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. Elles ne comportent aucune attribution explicite de droits aux particuliers et ne permettent pas de considérer que des particuliers ou des catégories de particuliers se seraient, en l’occurrence, implicitement vu conférer des droits individuels dont la violation permettrait d’engager la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers.
La Cour rappelle que les particuliers doivent néanmoins pouvoir obtenir des autorités nationales, en saisissant éventuellement les juridictions compétentes, qu’elles adoptent les mesures requises en vertu des directives européennes, telles qu’un plan relatif à la qualité de l’air. Par ailleurs, cela n’exclut pas que la responsabilité de l’État puisse être engagée sur le fondement du droit interne, dans des conditions moins restrictives.
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